520.101
RAZSDRASPCI
CH-VS
Art. 7 Règlement concernant l'administration durant le service de protection civile (RASPCi) - Subsistance
Autres indemnités
Art. 7 RASPCi · Subsistance
1. Toute personne faisant service prend ses repas en commun avec les autres astreints de sa compagnie.
2. Une personne astreinte faisant service, ne prenant pas part aux repas en commun, pour des raisons reconnues d'ordre médical ou religieux, pour des raisons de service selon ordre reçu, ou encore devant prendre avec elle sa propre subsistance, perçoit une indemnisation. Le montant de cette indemnisation équivaut à celui des frais de repas calculés pour les autres astreints et fait l'objet d'un versement lors de l'octroi de la solde.