520.101
RAZSDRASPCI
CH-VS
Art. 17 Règlement concernant l'administration durant le service de protection civile (RASPCi) - Coûts de l'engagement intercantonal
Domaine médical
Art. 17 RASPCi · Coûts de l'engagement intercantonal
1. Le canton qui reçoit l'aide prend en charge les frais de logis, de subsistance et les coûts de ravitaillement en carburant pour l'engagement.
2. Le canton qui fournit l'aide prend en charge les frais de solde, de voyage (aller et retour) et d'entretien du matériel et de remplacement de celui-ci.
3. Les dispositions de la Convention entre les cantons concernant l'aide intercantonale par la protection civile en cas de catastrophes et de situations d'urgence du 13 mai 2005 sont applicables pour le surplus.