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Art. 9 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Fonctionnement (art. 10 LALPCi)

Commission cantonale
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Art. 9 OLALPCi · Fonctionnement (art. 10 LALPCi)

1. Les préavis et propositions de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents.

2. Si les circonstances l'exigent, la commission peut être consultée par voie de correspondance postale ou électronique.

3. La commission se réunit au moins une fois l'an. Celle-ci tient lieu de rapport.

4. Les membres externes à l'administration cantonale sont indemnisés pour leur présence et leurs frais de déplacements conformément à l'arrêté sur les indemnités de commissions.

5. Pour le surplus, le département édicte les directives nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la commission.

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