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Art. 7 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Composition de la commission cantonale (art. 10 LALPCi)

Commission cantonale
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Art. 7 OLALPCi · Composition de la commission cantonale (art. 10 LALPCi)

1. Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale.

2. Le chef de service et le chef de l'office siègent au sein de la commission.

3. Peuvent être invités à assister aux séances de la commission, avec voix consultative, les commandants de la protection civile ou leurs suppléants, des représentants des administrations cantonale et communales ou des experts.

4. La commission désigne en son sein un président et un secrétaire.

5. Le soutien juridique et administratif est assuré par le service.

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