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Art. 6 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Mission (art. 3 LALPCi)

Organisation de la protection civile
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Art. 6 OLALPCi · Mission (art. 3 LALPCi)

1. Chaque arrondissement est chargé de planifier, gérer et diriger l'engagement des formations de protection civile en cas de situation ordinaire, particulière et extraordinaire.

2. Chaque arrondissement est tenu d'appuyer les autres organisations partenaires mentionnées à l'article 3 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile.

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