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Art. 57 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Utilisation à d'autres fins et modifications

Ouvrages de protection - Constructions protégées
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Art. 57 OLALPCi · Utilisation à d'autres fins et modifications

1. Le service entendu, le département dont dépend la santé publique est compétent pour autoriser l'exploitation des centres sanitaires protégés et des unités d'hôpital protégées à d'autres fins et pour réduire le degré de préparation de ces constructions.

2. L'utilisation à des fins étrangères à la protection de la population ne doit pas entraver ni empêcher les contrôles périodiques des constructions (CPC).

3. L'approbation de l'office est indispensable pour toute modification envisagée à l'intérieur d'une construction.

4. Les prescriptions de la police des constructions et du feu ainsi que les règlementations concernant la sécurité au travail et la protection de l'environnement doivent être respectées.

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