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Art. 56 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Contrôle et carence

Ouvrages de protection - Constructions protégées
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Art. 56 OLALPCi · Contrôle et carence

1. L'office contrôle périodiquement l'état de préparation des constructions protégées du canton.

2. D'entente avec le service de la santé publique et l'Hôpital du Valais, l'office contrôle périodiquement l'état de préparation des unités d'hôpital protégées.

3. En cas de carence, l'office prescrit les mesures correctrices nécessaires et fixe un délai pour leur exécution.

4. Si, à l'échéance du délai, le manquement subsiste, totalement ou partiellement, l'office engage la procédure d'exécution forcée selon les dispositions de droit fédéral et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

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