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Art. 55 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Constructions du service sanitaire (art. 35 LALPCi)

Ouvrages de protection - Constructions protégées
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Art. 55 OLALPCi · Constructions du service sanitaire (art. 35 LALPCi)

1. Le Conseil d'Etat arrête le plan cantonal des constructions du service sanitaire (centres sanitaires protégés et unités d'hôpital protégées), comprenant notamment l'implantation, la réalisation, l'équipement et la gestion de ces constructions.

2. Le département en charge de la santé, par son service de la santé publique, assure la réalisation, l'équipement, l'entretien et la modernisation des constructions du service sanitaire.

3. Il peut, par voie de convention, déléguer tout ou partie de ces tâches à une autre instance.

4. Les dispositions fédérales sur le service sanitaire coordonné sont applicables pour le surplus.

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