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Art. 54 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Nouvelles constructions protégées (art. 35 LALPCi)

Ouvrages de protection - Constructions protégées
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Art. 54 OLALPCi · Nouvelles constructions protégées (art. 35 LALPCi)

1. Les constructions protégées nécessaires à l'organisation de la protection civile (postes de commandement, postes d'attente) et au service de la santé publique (centres sanitaires protégés et unités d'hôpital protégées) sont soumises à une procédure administrative spécifique arrêtée par l'office fédéral compétent.

2. Avant de réaliser ces ouvrages, la commune ou le département dont dépend la santé doit soumettre une requête spécifique à l'office qui se prononce sur l'opportunité, la localisation de la construction et ses caractéristiques.

3. Les dispositions applicables au plan sanitaire cantonal ainsi que la législation ordinaire du droit des constructions sont réservées.

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