Art. 43 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Affectation des contributions de remplacement encaissées par l'Etat (art. 33 LALPCi)
Art. 43 OLALPCi · Affectation des contributions de remplacement encaissées par l'Etat (art. 33 LALPCi)
1. Le département est compétent pour décider de l'utilisation des contributions de remplacement encaissées par l'Etat, notamment
a) * pour la couverture des frais supplémentaires reconnus pour la réalisation, l'équipement, l'entretien, la transformation, le maintien de la valeur et la rénovation des abris publics;
b) à la couverture des frais reconnus pour le maintien de la valeur des abris privés;
c) pour la couverture des frais d'équipement des abris obligatoires de pleine valeur existants dans des bâtiments publics;
d) * à la couverture des coûts d'entretien des équipements techniques des constructions protégées, pour autant qu'ils dépassent le montant annuel forfaitaire alloué par la Confédération;
e) à la couverture des frais afférents aux contrôles périodiques des constructions (CPC) et des abris (CPA);
f) * ...
g) * à la couverture des frais relatifs au changement d'affectation des constructions protégées;
h) * ...
i) * ...
j) * ...
k) à l'acquisition de l'équipement personnel complémentaire des personnes astreintes;
l) à l'acquisition de matériel d'intervention;
m) à l'acquisition de moyens de transport pour le personnel et le matériel;
n) * ...
o) à l'instruction des personnes astreintes.
2. Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres cas d'affectation, dans les limites du droit fédéral.