Art. 33 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Autorité compétente et décision
Art. 33 OLALPCi · Autorité compétente et décision
1. Les demandes parvenant au service dans les délais prescrits sont transmises au commandant de l'arrondissement concerné pour détermination.
2. La direction de l'arrondissement concerné retourne les dossiers à l'office, accompagnés de leur préavis.
3. L'office se détermine sur les demandes et annonce à l'office fédéral compétent toutes les interventions approuvées, avant qu'elles ne débutent.
4. Lorsque l'engagement concerne plusieurs arrondissements, l'office désigne l'arrondissement chargé de la coordination et de la conduite.
5. Sont notamment fixés dans la décision la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à l'événement et l'enveloppe financière.
6. Demeure réservée la procédure prévue par le droit fédéral pour les interventions sur le plan national.