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Art. 27 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Planification générale annuelle (art. 22 LALPCi)

Instruction
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Art. 27 OLALPCi · Planification générale annuelle (art. 22 LALPCi)

1. Le service élabore chaque année une planification générale des services d'instruction et des cours de répétition qui ont lieu dans le canton.

2. Ce plan indique, notamment, le genre, le lieu et la date de ces services.

3. La planification des dates des cours de répétition est établie par l'office, d'entente avec les commandants des arrondissements et doit en principe assurer un engagement de la protection civile tout au long de l'année.

4. Le service arrête annuellement les objectifs des cours de répétition et en supervise la préparation et l'exécution.

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