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Art. 25 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Instruction (art. 21 LALPCi)

Instruction
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Art. 25 OLALPCi · Instruction (art. 21 LALPCi)

1. Sous réserve de la compétence expressément réservée à la Confédération par le droit fédéral, l'office assure l'instruction des personnes astreintes à servir dans la protection civile.

2. Il dispose à cet effet du personnel instructeur professionnel nécessaire, du personnel professionnel des arrondissements et d'un centre cantonal d'instruction.

3. Il édicte les instructions nécessaires sur la formation des personnes astreintes, en particulier sur la formation des cadres et des spécialistes des arrondissements.

4. L'instruction des cadres et des spécialistes est organisée en collaboration avec la Confédération et les autres cantons.

5. Le service règle la collaboration intercantonale en matière d'instruction.

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