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Art. 22 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Convocation en vue d'intervention en situation particulière et extraordinaire (art. 17 LALPCi)

Convocation et tenue des contrôles
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Art. 22 OLALPCi · Convocation en vue d'intervention en situation particulière et extraordinaire (art. 17 LALPCi)

1. En situation particulière et extraordinaire, l'office ou le commandant de l'arrondissement concerné, avec l'accord du chef de l'office, peut convoquer les personnes astreintes sans délai.

2. Sur requête de l'organe compétent chargé de la conduite ou du commandant de la protection civile, la centrale d'alarme des sapeurs-pompiers transmet l'ordre d'intervention à la protection civile du lieu concerné par l'événement.

3. L'ordre d'intervention est transmis par alarme téléphonique ou à l'aide de tout autre moyen électronique et vaut convocation.

4. La personne astreinte est tenue d'entrer en service, conformément à l'ordre reçu.

5. Lorsqu'en raison de la gravité de la situation, il n'est pas possible de convoquer les personnes astreintes par les canaux ordinaires, celles-ci sont tenues de se présenter spontanément auprès de leur arrondissement.

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