Art. 17 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - Ajournement de service et congés - Compétence (art. 15 LALPCi)
Art. 17 OLALPCi · Compétence (art. 15 LALPCi)
1. L'autorité chargés de convoquer décide des ajournements de service et des congés requis avant le début du service.
2. Durant le service, la compétence pour accorder les congés et les licenciements administratifs appartient au directeur de cours, respectivement au commandant de la formation engagée.
3. L'ajournement de service et le congé ne peuvent être octroyés que pour des motifs impérieux. Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les obligations militaires sont applicables par analogie.
4. En cas d'ajournement d'un service d'instruction, l'office fixe le cours de rattrapage à accomplir en principe la même année.
5. En cas d'ajournement d'un cours de répétition, le commandant fixe le cours de rattrapage à accomplir en principe la même année.