520.100
VAGZSGOLALPCI
CH-VS
Art. 14 Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (OLALPCi) - b) Durée (art. 12 LALPCi)
Personnel de la protection civile
Art. 14 OLALPCi · b) Durée (art. 12 LALPCi)
1. La durée minimale du volontariat est de 3 ans.
2. A l'issue de ce délai, le volontariat est renouvelé tacitement d'année en année jusqu'à ce que la personne atteint l'âge de 50 ans révolus et pour autant qu'aucune demande écrite de libération n'ait été formulée.
3. La demande de libération doit parvenir à l'office au plus tard 3 mois avant la fin de l'engagement convenu.