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Art. 7 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Communes

Dispositions générales et autorités compétentes
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Art. 7 LALPCi · Communes

1. Les communes exercent, dans le domaine de la protection civile, toutes les tâches et compétences qui leur sont attribuées par la législation fédérale sur la protection civile et la présente loi.

2. Elles mettent sans frais à la disposition du service toutes les données nécessaires à la gestion de la protection civile.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

42.2010.30 · ti (art. 7 OIPU in relazione con l'art. 75 cpv. 1 LPPC)
Restitution of Civil Protection Indemnities Barred by Statute of Limitations
Cited in the reasoning regarding cantonal cost sharing, but not explicitly used in the final orders (§ 1-3).