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Art. 6 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Département et service

Dispositions générales et autorités compétentes
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Art. 6 LALPCi · Département et service

1. Le département en charge de la sécurité (ci-après: le département) met en oeuvre et coordonne la politique cantonale en matière de protection civile.

2. Il est chargé de l'exécution de la législation fédérale et cantonale.

3. Dans l’exécution de ses tâches, le département dispose notamment du service dont dépend la protection civile (ci-après: le service) et de l’organe cantonal de conduite désigné en application de la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.

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