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520.1 AGZSGLALPCI CH-VS

Art. 5 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Conseil d'Etat

Dispositions générales et autorités compétentes
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Art. 5 LALPCi · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat exerce la conduite, la coordination et la surveillance de la protection civile dans le canton.

2. Il exerce toutes les tâches et compétences qui sont dévolues au canton par la législation fédérale et qui ne sont pas expressément attribuées aux communes.

3. Il est compétent pour conclure des conventions avec d'autres cantons et peut décider de participer ou collaborer à des organisations publiques ou privées.

4. En cas de carence dans l'exécution d'une mesure prévue par la présente loi, le Conseil d'Etat y pourvoit aux frais du défaillant.

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