Art. 48 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Responsabilité en cas de dommages
Art. 48 LALPCi · Responsabilité en cas de dommages
1. Lorsque le canton répond, en raison de cours, d'exercices ou de tout autre engagement de protection civile, d'un dommage causé à un tiers, le Conseil d'Etat est compétent
a) pour accepter une prétention en dommages-intérêts présentée par le lésé ou son ayant droit;
b) pour ouvrir une action récursoire contre la personne qui a causé le préjudice intentionnellement ou par négligence grave.
2. Demeure réservée la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
3. Le service est compétent pour décider du versement d'une indemnité équitable en cas de perte ou de détérioration d'objets personnels.
4. En cas de dommage causé lors d'une intervention en faveur de la collectivité, le demandeur indemnise l'Etat pour toute prétention fondée formulée par des tiers. Il ne peut lui-même réclamer des dommages et intérêts à l'Etat; les prétentions à l'égard de l'Etat résultant d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave demeurent réservées.