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Art. 47 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Interventions en faveur de la collectivité - Conditions

Régime d'autorisation
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Art. 47 LALPCi · Conditions

1. L'autorisation est délivrée lorsque le demandeur a démontré que les conditions de l'ordonnance fédérale sur la protection civile sont remplies.

2. Sont fixés dans la décision

a) la durée de l'intervention;

b) le nombre maximal de jours de service consacrés à l'événement;

c) * le nombre maximal d'astreints affectés à l'intervention;

d) * l'enveloppe financière et la répartition des frais entre le canton et le demandeur.

3. Les astreints ne peuvent être engagés que dans le cadre défini par l'autorisation accordée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

52.2017.34 · ti (art. 47 cpv. 2 LPPC)
Appeal Regarding Financing of Civil Protection Headquarters with Substitute Contributions
The court rejected the appeal based on the strict interpretation of 'other civil protection measures' under this article, which excludes infrastructure purchase.