520.1
AGZSGLALPCI
CH-VS
Art. 44 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Emoluments administratifs
Dispositions financières
Art. 44 LALPCi · Emoluments administratifs
1. Le service perçoit des émoluments administratifs, fixés en fonction du temps et du travail requis, pour les autorisations qu'il délivre, les décisions qu'il rend et les prestations de service qu'il fournit.
2. Pour les inspections et contrôles non prévus expressément par la présente loi, le service perçoit un émolument fixé selon les frais effectifs chaque fois qu'une intervention est requise ou provoquée.
3. Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, le catalogue des prestations soumises à un émolument et le tarif, calculé de manière à couvrir les frais effectifs et selon les principes fixés par la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.