520.1
AGZSGLALPCI
CH-VS
Art. 43 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Frais liés à l'engagement de la protection civile
Dispositions financières
Art. 43 LALPCi · Frais liés à l'engagement de la protection civile
1. Les frais consécutifs à l'engagement de la protection civile sont pris en charge par l'organe qui l'a sollicité. En cas de litige, le Conseil d'Etat statue selon les principes de solidarité et d'équité.
2. L'aide intercantonale est prise en charge par le canton, sous réserve des conventions intercantonales.
3. Le Conseil d'Etat arrête par voie règlementaire le tarif applicable aux interventions de la protection civile.
4. Pour le surplus, la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires est applicable au financement des moyens en situation particulière et extraordinaire.