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Art. 39 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Financement

Dispositions financières
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Art. 39 LALPCi · Financement

1. L'Etat finance

a) le fonctionnement du service dont dépend la protection civile;

b) le centre cantonal d'instruction de la protection civile;

c) l'instruction de base, des cadres, des spécialistes et les cours de perfectionnement de la protection civile;

d) * ...

e) le matériel de la protection civile.

2. Il contribue à l'entretien des constructions protégées et des unités d'hôpital protégées, déduction faite de la contribution forfaitaire provenant de la Confédération.

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