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Art. 31 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Contribution de remplacement - Quotité

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Art. 31 LALPCi · Quotité

1. Le montant de la contribution de remplacement ou de rachat correspond au moins aux montants minima imposés par le droit fédéral.

2. Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat est compétent pour adapter ces montants en fonction des prescriptions y relatives édictées par la Confédération.

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