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Art. 27 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Autorisation de construire - Annonce du début des travaux

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Art. 27 LALPCi · Annonce du début des travaux

1. L'autorisation de construire ne peut être délivrée avant que le service n'ait statué sur l'obligation de construire un abri, cas échéant, sur le montant de la contribution de remplacement ou sur une dispense de construire un abri.

2. L'autorisation de construire pour les travaux entraînant une obligation d'aménager un abri ne peut être délivrée avant l'approbation du projet d'abri par le service et, le cas échéant, l'aboutissement de la procédure prévue aux articles 28 et 29.

3. La décision sur la contribution de remplacement constitue une charge susceptible d'être attaquée séparément du permis de construire dont elle est une clause accessoire.

3bis L'autorité de délivrance informe le service de l'autorisation de construire.

4. Le bénéficiaire d'une autorisation de construire ou son mandataire est tenu d'informer le service du début des travaux.

5. Les dispositions pénales prévues par la législation cantonale sur les constructions sont applicables par analogie à celui qui ne signale pas au service le début des travaux.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)

42.2010.30 · ti (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC)
Restitution of Civil Protection Indemnities Barred by Statute of Limitations
Cited in the reasoning regarding the limitation of emergency/public utility interventions, but not explicitly used in the final orders (§ 1-3).
42.2010.30 · ti (art. 27 LPPC)
Restitution of Civil Protection Indemnities Barred by Statute of Limitations
Cited in the reasoning regarding the duration of civil defense interventions, but not explicitly used in the final orders (§ 1-3).
42.2010.31 · ti (art. 27 LPPC)
Insurance Institution v. Recipient: Restitution of Disability Payments Time-Barred
Cited in the background regarding the legal framework for service days.
42.2010.31 · ti (art. 27 cpv. 3 LPPC)
Insurance Institution v. Recipient: Restitution of Disability Payments Time-Barred
Cited in the background regarding cantonal procedure for calling up service.