Art. 17 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Convocation à des interventions en situation particulière et extraordinaire
Art. 17 LALPCi · Convocation à des interventions en situation particulière et extraordinaire
1. En situation particulière et extraordinaire, les astreints des arrondissements sont convoqués
a) par le service, sur décision du chef du département, lors d'interventions sur le territoire d'autres cantons;
b) * par le commandement d'arrondissement, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire qui lui est attribué;
c) * par le service, à défaut par l'organe cantonal de conduite, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le reste du territoire cantonal.
2. En cas d'urgence ou lorsque les organes désignés à l'alinéa 1 ne peuvent être atteints, le service ou l'organe cantonal de conduite prennent les mesures provisoires commandées par les circonstances.
3. Le Conseil d'Etat règle par voie d'ordonnance les modalités d'engagement et de mobilisation de la protection civile.
4. Pour le surplus, la législation sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires est applicable.