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Art. 15 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Gestion du personnel et administration des services de protection civile

Personnel de la protection civile
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Art. 15 LALPCi · Gestion du personnel et administration des services de protection civile

1. L'autorité chargée de la convocation statue sur les demandes d'ajournement de service et de congé requis.

2. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les conditions et les modalités d'octroi d'un ajournement de service et d'un congé.

3. Il édicte par voie de règlement les principes régissant l'administration durant le service de protection civile applicables à l'ensemble du canton.

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