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Art. 11 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LALPCi) - Recrutement et incorporation des personnes astreintes

Personnel de la protection civile
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Art. 11 LALPCi · Recrutement et incorporation des personnes astreintes

1. Le service est l'unité d'organisation chargée de coordonner avec la Confédération les opérations de recrutement et d'incorporation des personnes astreintes à servir dans la protection civile.

2. Les personnes déclarées aptes à servir et qui ont reçu l'instruction de base sont en principe à la disposition de leur arrondissement.

3. Si des raisons d'effectif le commandent, un astreint à servir dans la protection civile peut être attribué à un autre arrondissement du canton ou à un autre canton avec son accord.

4. La législation fédérale fixe les conditions d'incorporation dans le personnel de réserve.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 88-239 (Art. 11 Bst. b BZG)
Parliamentary Initiative on Stamp Duty Reform
Cited to determine when stamp duty on certain securities becomes due.