Art. 5a Loi d'application de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LALAAM) - Contrats de prestations et de mise à disposition d'infrastructures
Art. 5a LALAAM · Contrats de prestations et de mise à disposition d'infrastructures
1. Le canton peut conclure avec la Confédération des contrats de prestations portant sur la prise en charge de l'exploitation et l'entretien du matériel de l'armée au sens de l'article 106a alinéa 2 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995.
2. Il peut également conclure avec la Confédération, dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale susmentionnée, d'autres contrats de prestations portant notamment sur des prestations d'exploitant, ainsi que des contrats de mise à disposition ou de location d'infrastructures.
3. Ces contrats doivent respecter le principe d'une couverture des coûts y relatifs pour le canton.
4. La compétence de conclure de tels contrats appartient au Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil pour les contrats dont le montant des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.
5. Le Conseil d'Etat ne peut déléguer sa compétence au département, ni aux services.
6. Les contrats doivent respecter la planification intégrée pluriannuelle.