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Art. 9a Ordonnance sur la police des tirs, les installations de tir et les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires (OPTSD) - Expert cantonal

Police des tirs et installations de tir - Expert cantonal des installations de tir sportif
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Art. 9a OPTSD · Expert cantonal

1. Le département nomme un expert cantonal des installations de tir sportif par région linguistique pour une durée de 4 ans.

2. L’expert cantonal des installations de tir sportif est placé sous la surveillance du département.

3. Ses tâches sont identiques à celles de l'officier fédéral de tir définies par l'ordonnance fédérale du DDPS sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir pour les installations de tir sportif.

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