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Art. 5 Ordonnance sur la police des tirs, les installations de tir et les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires (OPTSD) - Compétence du département

Police des tirs et installations de tir - Autorités compétentes
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Art. 5 OPTSD · Compétence du département

1. Le département dont relèvent les affaires militaires (ci-après: département) est chargé, en collaboration avec les autres départements concernés, d'appliquer la présente ordonnance.

2. Il bénéficie à cet effet, dans les limites fixées par la loi, de l'appui

a) des officiers fédéraux de tir;

b) des présidents et des membres des commissions cantonales de tir;

c) * du commandement des arrondissements militaires;

d) de la police cantonale;

e) * des autorités communales;

f) * du service cantonal en charge de la chasse;

g) * des experts cantonaux des installations de tir sportif.

3. Le département exerce toutes les compétences qui lui sont attribuées par la présente ordonnance et qui ne sont pas octroyées expressément à une autre autorité.

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