Art. 22 Ordonnance sur la police des tirs, les installations de tir et les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires (OPTSD) - Obligations des communes
Art. 22 OPTSD · Obligations des communes
1. Les communes ont l'obligation d'observer les mesures de sécurité des lignes de tir et des installations de tir telles qu'elles sont prescrites par le droit fédéral.
2. Pour les installations nécessaires au tir à 300 mètres, les communes doivent prendre à leur charge notamment
a) l'acquisition ou la location des terrains nécessaires à l'établissement d'une installation de tir avec voies d'accès et places de parc;
b) la conclusion des contrats de servitudes nécessaires et leur inscription au registre foncier.
3. Elles sont notamment responsables de la construction, de l'entretien et de la rénovation des installations proprement dites, qui comprennent
a) le stand de tir avec l'espace réservé au tir et au nettoyage des armes, le bureau, les installations sanitaires et le magasin de munitions;
b) les installations électriques, le cas échéant, les liaisons avec la ciblerie (sonnerie ou signaux lumineux);
c) les mesures nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB);
d) la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec toutes les installations annexes;
e) les jeux de cadres et de cibles ou les cibles électroniques;
f) la butte et le parapet devant les cibles avec la plaque blindée réglementaire;
g) les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux, blindés réglementairement et, le cas échéant, les revêtements nécessaires, l'aménagement dans le stand d'installations permettant la même hauteur d'épaulement pour les trois positions de tir lorsque des pare-balles l'exigent;
h) les dispositifs de barrages et d'avertissement.
4. La participation, sous forme d'un montant équitable, à une installation de tir collective pour les communes ne possédant pas leur propre installation, est réglée par le droit fédéral.