Art. 2 Ordonnance sur la police des tirs, les installations de tir et les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires (OPTSD) - Champ d'application
Art. 2 OPTSD · Champ d'application
1. La présente ordonnance s'applique
a) aux exercices fédéraux, aux exercices de tir volontaires, aux cours de tir et aux exercices de tir de combat effectués hors du service avec les armes et les munitions d'ordonnance;
b) * au tir où aucune munition d'ordonnance n'est tirée, notamment arme de petit calibre, arme à air comprimé, arme se chargeant par la bouche, arc, arbalète, arme de chasse, arme de tir dynamique, arme de paint-ball, arme d'airsoft et tir au ball-trap (appelé ci-après: tir sportif).
2. Le tir avec arme de chasse pour la pratique cynégétique ne tombe pas sous le coup de cette ordonnance et relève de la législation spéciale.
3. Elle s'applique aux décisions prises par les autorités militaires cantonales en matière de sanctions disciplinaires.