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Art. 16 Ordonnance sur la police des tirs, les installations de tir et les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires (OPTSD) - Sociétés de tir reconnues

Police des tirs et installations de tir - Sociétés de tir
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Art. 16 OPTSD · Sociétés de tir reconnues

1. Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices de tir et des cours d'instruction au sens du droit fédéral que si elles ont été reconnues par le département; celui-ci prend préalablement les avis de l'officier fédéral de tir et de la commission cantonale de tir.

2. Seules peuvent être homologuées les sociétés qui

a) satisfont aux conditions des articles 60 et suivants du Code civil suisse;

b) spécifient dans les statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et définissent les tâches incombant au comité;

c) répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;

d) ont au moins 15 membres, section pistolet au moins huit membres, qui participent aux exercices fédéraux; le département ne peut accorder des dérogations quant au nombre minimum de membres actifs que pour des raisons impérieuses;

e) autorisent les tireurs astreints aux exercices fédéraux;

f) sont affiliées à une fédération nationale de tireurs, reconnue par le Département fédéral compétent;

g) * disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir dont le montant est fixé dans les conditions générales d'assurance de l'assurance-accidents des sociétés de tir suisses;

h) disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service.

3. Elles sont soumises aux dispositions du droit fédéral et de la présente ordonnance, ainsi qu'à toute directive, instruction ou ordre de service émis par le département.

4. Les tirs avec arme et munition d'ordonnance ne peuvent être exécutés que sous la responsabilité d'une société de tir reconnue, dont les statuts ont été approuvés par le département, et sur les installations de tir agréées.

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