Art. 12 Ordonnance sur la police des tirs, les installations de tir et les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires (OPTSD) - Installations de tir destinées au tir sportif
Art. 12 OPTSD · Installations de tir destinées au tir sportif
1. L'approbation et le contrôle d'installations de tir sportif relèvent de la compétence du département.
2. Dans toute la mesure du possible, ces installations de tir devront correspondre à celles utilisées pour le tir avec munition d'ordonnance. Demeurent réservées les normes techniques applicables à chaque genre de tir émises par les fédérations nationales et les associations faîtières.
3. Le département peut demander l'avis de l'expert cantonal des installations de tir sportif.
4. L'expert cantonal des installations de tir sportif examine les installations de tir en particulier en vertu de l'ordonnance fédérale sur les installations servant au tir hors du service, des prescriptions et directives de l'assurance-accidents des sociétés suisses de tir et de celles des fédérations nationales et des associations faîtières.