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Art. 10 Ordonnance sur la police des tirs, les installations de tir et les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires (OPTSD) - Installations servant au tir à 300 mètres

Police des tirs et installations de tir - Installations de tir
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Art. 10 OPTSD · Installations servant au tir à 300 mètres

1. L'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300 mètres, servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance) relèvent de la compétence des communes. Cette obligation ne s'applique pas aux autres installations de tir.

2. Le Département fédéral compétent peut, exceptionnellement, autoriser des installations de tir de plus courte distance. Les exigences concernant la construction et la sécurité sont définies de cas en cas par l'expert fédéral des installations de tir, en collaboration avec l'officier fédéral de tir.

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