Legislator Jurisprudence & Législation
501.201 CH-VS

Art. 6 Règlement d'organisation et de fonctionnement du Groupe de coordination cantonal Blatten 2030 - Reporting au Conseil d'Etat

Reporting
Ouvrir la source officielle Texte complet (7 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Règlement d'organisation et de fonctionnement du Groupe de coordination cantonal Blatten 2030 · Reporting au Conseil d'Etat

1. Le Groupe de coordination cantonal informe le Conseil d'Etat sur la réalisation de ses missions aussi souvent que nécessaire, mais au minimum une fois tous les semestres.

2. Les rapports semestriels au Conseil d'Etat, rédigés sous forme synthétique, comprennent notamment

a) un état d'avancement des mesures du plan d'action de la Feuille de route du futur Blatten;

b) un état financier synthétique, à savoir les crédits planifiés, les crédits engagés et les dépenses effectuées;

c) les principaux travaux réalisés et planifiés par les communes du Löt- schental en lien avec la reconstruction du futur Blatten;

d) les principaux points d'attentions et risques méritant d'être portés à la connaissance du Conseil d'Etat ainsi que des propositions de mesures préventives ou correctives;

e) les éventuels points devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'Etat;

f) une synthèse des éléments ci-dessus à l'usage du Conseil d'Etat ("executive summary").

← Art. 5 Règlement d'organisation et de fonctionnement du Groupe de coordination cantonal Blatten 2030 Dispositions générales Art. 7 Règlement d'organisation et de fonctionnement du Groupe de coordination cantonal Blatten 2030 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →