Art. 24 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental - Constructions
Art. 24 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental · Constructions
1. En dérogation à l’article 2 alinéa 3 de la loi sur les constructions (LC), le conseil municipal est compétent pour les projets situés à l’intérieur des zones à bâtir.
2. En dérogation à l’article 24 de l’ordonnance sur les constructions (OC), la validation du propriétaire du fonds n’est pas nécessaire si le projet est susceptible d’être déclaré d’intérêt public ou si une procédure d’expropriation a été engagée. Si l’intérêt public n’est pas reconnu ou si l’expropriation est refusée, la validation du propriétaire du fonds doit être effectuée avant la décision d’autorisation de construire.
3. En dérogation à l’article 24a alinéa 2 OC, la signature du propriétaire du fonds n’est pas nécessaire si le projet est susceptible d’être déclaré d’intérêt public ou si une procédure d’expropriation a été engagée. Si l’intérêt public n’est pas reconnu, la validation du propriétaire du fonds doit être effectuée avant la décision d’autorisation de construire. Si l’intérêt public n’est pas reconnu ou si l’expropriation est refusée, la signature du propriétaire du fonds doit être transmise à l’autorité avant la décision d’autorisation de construire.
4. Dès l’entrée en vigueur de la loi sur les constructions du 13 février 2025, l’alinéa 1 s’appliquera en dérogation à l’article 2 alinéa 4 de cette loi.
5. Dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les constructions du 12 mars 2025, l’alinéa 2 s’appliquera en dérogation à l’article 29 de cette ordonnance et l’alinéa 3 en dérogation à l’article 30 de cette ordonnance.