Art. 23 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental - Expropriation
Art. 23 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental · Expropriation
1. En complément aux articles 28 et suivants de la loi sur les expropriations (LcEx), une commission d’estimation ad hoc est désignée pour connaître des cas d’expropriation relevant de la mise en œuvre du présent décret.
2. En complément de l’article 19 alinéa 2 LcEx, les autorisations de construire portant sur des projets que l’autorité compétente en matière de construction déclare d’intérêt public confèrent le droit d’exproprier tous les droits réels immobiliers et les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, de même que les droits personnels des locataires ou des fermiers des immeubles concernés. Les propriétaires doivent être consultés au préalable.
3. En dérogation à l’article 25 LcEx, les principes suivants s’appliquent à la prise de possession anticipée
a) le requérant de travaux relatifs à la mise en œuvre du présent décret est autorisé à prendre possession anticipée de l’objet à exproprier dès l’autorisation rendue par l’autorité de la procédure décisive;
b) la commission d’estimation ad hoc se prononce sur les mesures conservatoires nécessaires à la fixation des indemnités dans un délai tel que la procédure décisive n’en soit pas retardée;
c) l’autorité de la procédure décisive rend sa décision une fois les mesures conservatoires nécessaires à la fixation des indemnités fixées par la commission d’estimation ad hoc exécutées ou si l’expropriant et l’exproprié démontrent s’être entendus sur l’indemnisation.
4. Le présent article s’applique uniquement aux projets
a) qui sont portés par une autorité communale ou cantonale, ou par un requérant au sens de l’article 4 LDNACE, et
b) qui présentent un intérêt public déclaré par l’autorité de la procédure décisive.
5. Le présent article s’applique également aux dispositions relatives à l’expropriation fixées dans les lois spéciales.