Legislator Jurisprudence & Législation
501.20 GBBAL CH-VS

Art. 18 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental - Dispositions générales

Application des procédures ordinaires - Dispositions applicables à toutes les procédures
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental · Dispositions générales

1. Les autorités compétentes peuvent, par leurs organes d’instruction et pour les procédures qu’elles mènent, renoncer à consulter les services dont l’avis n’est pas lié à des procédures de droit fédéral, à la protection de l’intégrité physique, à la protection de la santé ou à la protection de l’environnement. Les dispositions du présent chapitre sont réservées.

2. Les autorités compétentes peuvent, pour les procédures qu’elles mènent, autoriser une exécution anticipée en cours de procédure aux risques et frais du requérant, pour autant qu’un dommage irréparable à un intérêt public ou aux intérêts privés prépondérants de tiers puisse être raisonnablement exclu ou si les tiers concernés ont donné leur accord. Lorsque l’autorité compétente est le Conseil d’Etat, ce dernier peut déléguer au département concerné la compétence d’autoriser l’exécution anticipée. Les procédures d’aménagement du territoire au sens de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT) sont exclues.

3. Les délais de mise à l’enquête publique ordinaires supérieurs à 20 jours sont ramenés à 20 jours, sous réserve des délais prévus par le droit fédéral.

4. Les recours contre les décisions relatives à la mise en œuvre du présent décret n’ont pas d’effet suspensif. Sur requête, dans les 10 jours dès la notification de la décision, l’autorité de recours peut le restituer s’il existe un risque de dommage grave difficilement réparable pour le recourant et que l’intérêt public ne s’y oppose pas.

5. Les décisions peuvent être immédiatement exécutées tant qu’un effet suspensif n’est pas ordonné par l’autorité de recours. Celui qui exécute une décision non soumise à l’effet suspensif ultérieurement annulée ou réformée ou déclarée nulle est tenu à réparation intégrale des dommages subis par les tiers du fait de l’exécution.

← Art. 17 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental But et champ d’application Art. 19 Décret pour la gestion des conséquences des événements naturels ayant touché le Lötschental →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →