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Art. 4 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Maintien de l'activité administrative

Dispositions générales
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Art. 4 OPPEx · Maintien de l'activité administrative

1. Les autorités cantonales et communales garantissent un service public minimum en situations particulières et extraordinaires.

2. Elles établissent un ordre de priorité pour les activités administratives qui doivent être assurées.

3. Elles collaborent à la préparation et la mise en oeuvre de ces activités.

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