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Art. 37 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Procédure

Droit de réquisition
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Art. 37 OPPEx · Procédure

1. Avant de procéder à une réquisition, si plusieurs organes sont concernés, ceux-ci se consultent dans toute la mesure du possible afin d'assurer la coordination au niveau régional, voire cantonal, et tiennent judicieusement compte des besoins des différents ayants droit. A défaut d'accord, le chef de l'OCC décide. Un accord est préalablement recherché avec les propriétaires et détenteurs des biens disponibles.

2. L'organe de réquisition émet l'ordre de réquisition par écrit.

3. L'organe de réquisition établit un bon en deux exemplaires, où figurent le nom et l'adresse du propriétaire ou détenteur, la description précise des biens réquisitionnés, ainsi que le lieu et la date de réquisition. L'original est remis au propriétaire ou détenteur à titre d'attestation de propriété ou possession. La copie va au service administratif de l'organe de réquisition, qui assure l'indemnisation et la restitution dès que le bien n'est plus nécessaire.

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