501.100
VBBALOPPEX
CH-VS
Art. 36 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Organes de réquisition
Droit de réquisition
Art. 36 OPPEx · Organes de réquisition
1. L'organe de réquisition est chargé d'exécuter les réquisitions décidées par les autorités compétentes.
2. L'organe de réquisition est
a) le chef de l'OCC en cas de décision du Conseil d'Etat;
b) le chef de l'EMC ou de l'EMCR en cas de décision du président de la commune concernée.