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Art. 28 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Coordination

Organisme cantonal d'alerte et d'alarme
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Art. 28 OPPEx · Coordination

1. En situation particulière ou extraordinaire, la centrale cantonale et la centrale sanitaire 144 sont tenues de se concerter et de coordonner leurs démarches.

2. L'organisation, les tâches et la gestion de la centrale sanitaire 144 sont régies par la loi sur l'organisation des secours (LOS) et ne relèvent pas de la présente ordonnance.

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