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Art. 25 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Organisme cantonal d'alerte et d'alarme

Organisme cantonal d'alerte et d'alarme
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Art. 25 OPPEx · Organisme cantonal d'alerte et d'alarme

1. L'organisme cantonal comprend, pour la réception des appels d'urgence 112, 117 et 118 ainsi que le déclenchement de l'alerte et de l'alarme, la centrale cantonale d'alerte et d'alarme (ci-après: la centrale cantonale) et, pour la réception des appels d'urgence 144, une centrale sanitaire.

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