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Art. 24 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Installations de conduite

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Art. 24 OPPEx · Installations de conduite

1. Des locaux adéquats et des moyens télématiques fiables et compatibles entre tous les partenaires du canton, des communes et de la Confédération sont aménagés pour garantir la conduite en toute circonstance.

2. Le Conseil d'Etat met à disposition les locaux et installations nécessaires à la conduite de niveau cantonal.

3. Les autorités locales mettent à disposition les locaux et installations nécessaires à la conduite par un état-major communal ou régional.

4. Ceux-ci doivent répondre à des critères de sécurité et de continuité opérationnelle tenant compte des risques reconnus dans le canton.

5. Sous réserve du droit fédéral, les constructions de la protection civile sont mises à la disposition des EMC et des EMCR.

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