501.100
VBBALOPPEX
CH-VS
Art. 22 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Biens privés
Moyens
Art. 22 OPPEx · Biens privés
1. Le recours aux biens privés indispensables doit être premièrement garanti conventionnellement.
2. A défaut d'accord sur l'indemnisation, les dispositions de la loi relatives à la réquisition sont applicables.