Art. 18 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Chef d'intervention
Art. 18 OPPEx · Chef d'intervention
1. Le chef d'intervention est intégré à l'EMC ou EMCR, dès la mise sur pied de ce dernier.
2. En situation particulière et extraordinaire, son rôle est défini par l'organisation interne de l'organe de conduite.
3. Dans le cas où le chef d'intervention ne fonctionne pas simultanément comme chef d'état-major, il est subordonné à ce dernier.
4. En situation ordinaire, et en fonction de la nature de l'événement, le chef d'intervention assure la conduite selon des standards prédéfinis sur le plan cantonal. Ces standards seront élaborés, en étroite collaboration, par les partenaires concernés par la première intervention. Ces derniers sont instruits selon les concepts de formation interne à leur organisation.
5. Sur requête du chef d'intervention, la centrale cantonale, respectivement la centrale sanitaire 144, engage les moyens de première intervention adéquats.
6. Pour le surplus, les dispositions à prendre en situation ordinaire relèvent de la législation spéciale régissant les partenaires de la protection de la population.