Art. 13 Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) - Information
Art. 13 OPPEx · Information
1. L'OCC
a) assure la coordination et la diffusion de l'information à la population en collaboration avec la Confédération, les cantons, les départements concernés et les communes;
b) ordonne l'alarme en vue de la diffusion de consignes de comportement à la population pour les événements dont la gestion lui incombe;
c) communique après chaque alarme et chaque diffusion de consignes de comportement, en collaboration avec la centrale cantonale, la fin du danger, l'allègement ou la levée de celui-ci;
d) conduit la communication avec les services compétents de l'Etat;
e) informe régulièrement le Conseil d'Etat, ou le chef du département en cas de délégation, de l'évolution de la situation et des mesures prises.
2. Demeurent réservées les dispositions du code de procédure pénale (CPP) relatives à l'information du public et des autorités.